J.O. 264 du 15 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19443

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Arrêté du 29 octobre 2003 portant délivrance d'un certificat de sécurité relatif à l'exploitation du système d'autoroute ferroviaire alpine


NOR : EQUT0301565A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2001/14 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité ;

Vu l'autorisation du 12 février 2003 complétée par l'autorisation du 23 avril 2003 de mise en exploitation du wagon Modalohr ;

Vu l'autorisation du 26 août 2003 de mise en exploitation du système d'autoroute ferroviaire entre Aiton et la frontière italienne ;

Vu la demande en date du 17 septembre 2003 de la direction générale déléguée fret de la Société nationale des chemins de fer français et le dossier technique joint ;

Vu le rapport technique du 23 septembre 2003 établi par la direction déléguée système d'exploitation et sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l'avis de Réseau ferré de France en date du 3 octobre 2003 ;

Vu les documents et renseignements complémentaires fournis par la direction générale déléguée fret de la Société nationale des chemins de fer français dans sa lettre du 27 octobre 2003,

Arrête :


Article 1


Un certificat de sécurité est délivré à la Société nationale des chemins de fer français pour l'exploitation du système d'autoroute ferroviaire entre le terminal de Bourgneuf-Aiton et la frontière italienne.

Article 2


Ce certificat de sécurité concerne la phase expérimentale du système, c'est-à-dire un service maximum de quatre allers et retours quotidiens, assuré dans les conditions spécifiées dans le dossier technique susvisé.

Sa validité est subordonnée au respect permanent, par la Société nationale des chemins de fer français :

- des conditions particulières énoncées dans les autorisations de mise en exploitation susvisées ;

- des conditions spécifiées dans le dossier technique susvisé.

Article 3


Ce certificat de sécurité confirme l'acceptation de l'organisation et des dispositions établies par la Société nationale des chemins de fer français :

- pour assurer les gestion sûre de ses activités comme mentionnées aux titres 1 et 2 du dossier technique susvisé ;

- pour assurer l'exploitation des services considérés avec le niveau de sécurité requis comme mentionné aux titres 3 et 4 du dossier technique susvisé.

Article 4


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin